2.2. Un prestataire de services de garde éducatifs visé par la présente loi ne peut recevoir que les seuls enfants visés au premier alinéa de l’article 2, sauf dans une situation visée aux articles 53.1 ou 101.2.1.
2022, c. 92022, c. 9, a. 21; 2024, c. 62024, c. 6, a. 11.